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Textes législatifs

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Rubrique juridique visant à informer la communauté universitaire sur la législation algérienne concernant le travail et les études au sein des universités algériennes.

Table des matières

Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Organisation des Universités Post-Graduation 

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE.

TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES.

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Organisation des universités.

Titre II : De la faculté.

Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté.

Chapitre 3: Du conseil de faculté.

Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département

Chapitre 5: Du doyen de la faculté.

Post Graduation.

TITRE I: DISPOSTIONS GENERALES.

TITRE II: DE LA FORMATION DOCTORALE.

TITRE III: DU DIPLOME DE MAGISTER.

TITRE IV: DE LA THESE DE DOCTORAT.

TITRE V: DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE.

TITRE VI: COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS.

TITRE VII: DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE.

TITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Organisation des Universités Post-Graduation

Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122-16 et 126;

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation;

Vu l'ordonnance n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002;

 

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.

La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables au service public de l'enseignement supérieur.

Art. 2.

L'enseignement supérieur d signe tout type de formation ou de formation à la recherche assuré au niveau post-secondaire par des établissements d'enseignement supérieur.
Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des établissements agrées par l'Etat.

Art. 3.

Composante du système éducatif, le service public de l'enseignement supérieur contribue :

-         au développement de la recherche scientifique et technologique et a l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des connaissances;

-         à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique;

-         au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines;

-         à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes.

Art. 4.

Le service public de l'enseignement supérieur garantit à l'enseignement supérieur les conditions d'un libre développement scientifique, créateur et critique.
L'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions.

Art. 5.

Dans le cadre des missions générales définies à l'article 3 ci-dessus, le service public de l'enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux besoins de la société dans les domaines suivants :

-         la formation supérieure;

-         la recherche scientifique et technologique, la valorisation de ses résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.

 

TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE

Art. 6.

En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur assure :

-         la formation supérieure de graduation;

-         la formation supérieure de post-graduation.

Il participe à la formation continue.

Art. 7.

La formation supérieure de graduation comprend :

-         la formation supérieure de graduation de longue durée;

-         la formation supérieure de graduation de courte durée.

Art. 8.

La formation supérieure de graduation de longue durée a pour finalités :

-         de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines fondamentales, d'acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de le sensibiliser à la recherche;

-         de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;

-         de permettre l'orientation de l'étudiant en le préparant soit à l'entrée dans la vie active pour l'exercice d'une profession, soit à la poursuite d'une formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose des capacités requises.

Art. 9.

La formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités :

-         de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un secteur d'activité ;

-         de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;

-         de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification ou de l'orienter sur la formation de longue durée quand il dispose des capacités requises.

Art. 10.

L'accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent.

Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et preuves dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 11.

L'orientation des candidats à l'accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques disponibles au niveau national.

Les conditions d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les modalités d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12.

Les étudiants ayant achevés avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de longue selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 13.

Des enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 14

La formation supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation spécialisée.

La formation doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et une formation pour l'obtention du doctorat.

La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences médicales.

L'accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d'études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 15.

La formation doctorale et de post-graduation en sciences médicales est une formation à la recherche et par la recherche comportant :

-         un approfondissement des connaissances dans une discipline principale;

-         une initiation aux techniques de raisonnement et d'expérimentation nécessaires dans les activités professionnelles ou dans la recherche;

-         le développement des capacités du candidat à réaliser et a soutenir un travail de recherche original contribuant à l'avancement des connaissances.

Les modalités d'organisation de la formation doctorale et post-graduation en sciences médicales sont fixées par voie réglementaire.

Art. 16.

La post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

Les modalités d'organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par voie réglementaire.

Art. 17.

L'accès a la formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de graduation de longue durée.

L'accès à la formation pour l'obtention du magister et la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de concours national.

L'étudiant, major de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir accès sans concours a la formation pour l'obtention du magister.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18.

La carte des formations supérieures de graduation et de post-graduation est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées et en fonction des besoins, des orientations des plans de développement, des objectifs du plan de développement économique, social et culturel de la nation, tout en tenant compte des spécificités régionales et de l'impératif d'une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains.

Art. 19.

La formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont la collation relève exclusivement de l'Etat.

Art. 20.

Le diplôme d'enseignement supérieur est un diplôme national.

Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires.

Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 21.

Les diplômes de l'enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire.

Art. 22.

Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l'enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l'élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 23.

En matière de recherche, l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines, la recherche scientifique et technologique.

Art. 24.

L'enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche et offre les moyens privilégiés de la formation par la recherche et à la recherche.

Art. 25.

L'enseignement supérieur participe à la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, économique et social et à la mise en œuvre de ses objectifs.

Art. 26.

L'enseignement supérieur œuvre au renforcement du potentiel scientifique national en liaison avec les organismes nationaux et internationaux de recherche avec lesquels il développe diverses formes de coopération.

Art. 27.

L'enseignement supérieur coopère étroitement en matière de recherche scientifique et de développement technologique avec l'ensemble des secteurs socio-économiques.

Art. 28.

L'enseignement supérieur contribue au développement de la culture et à sa diffusion ainsi qu'à celle des connaissances, des résultats de la recherche et de l'information scientifique et technique.

Il favorise l'innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des techniques et des activités sportives.

Art. 29.

L'enseignement supérieur participe a la vulgarisation, à l'étude et à la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel national.

Art. 30.

L'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures et des civilisations en vue de l'échange des connaissances et de leur enrichissement.

 

TITRE IV: DES INSTITUTIONS

Art. 31.

Pour la prise en charge des missions définies à l'article 5 ci-dessus, il est crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. 32.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu à l'article 31 ci-dessus, est un établissement national d'enseignement supérieur doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 33.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations dominantes.

Art. 34.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat, des représentants élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs utilisateurs.

Le conseil d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant au financement de l'établissement et des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences.

Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du conseil d'administration.

Les représentants des personnels enseignants au conseil d'administration sont élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l'Etat sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des administrations et des institutions publiques.

Le président de l'académie universitaire est membre du conseil d'administration des grandes universités.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d'organes consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités scientifiques et pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des représentants des personnels enseignants lus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.

Art. 35.

Pour la réalisation de ses missions, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l'Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.

Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des utilisateurs au financement de la formation continue ainsi que de revenus du produit de la prise de participations prévues à l'article 37 ci-dessous.

Sans préjudice du principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de l'égal accès à l'enseignement supérieur prévu à l'article

3 ci-dessus, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 36.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, dans le cadre de ses missions, assurer par voie de contrats et conventions, des prestations de services et des expertises à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses différentes activités.

Art. 37.

Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l'application du contrôle financier à posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources provenant des activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques.

Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des participations.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 38.

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont déterminés en fonction de critères scientifiques et pédagogiques comme suit :

-         les universités organisées principalement en facultés, en leur qualité d'unité d'enseignement et de recherche, et il peut être crées une ou plusieurs facultés en dehors de la ville où se trouve l'université ;

-         les centres universitaires;

-         les écoles et instituts extérieurs à l'université.

-         Les missions ainsi que les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des différents types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie réglementaire. -

Art. 39.

Les instituts extérieurs à l'université et les centres universitaires sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en catégorie supérieure suivant des critères scientifiques et pédagogiques en particulier.

Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 40.

Les écoles et instituts prévus à l'article 38 ci-dessus, peuvent être créés auprès d'autres départements ministériels sur rapport établi conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné.

Art. 41.

La mission de formation technique d'un niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie universitaire concernée.

Art. 42.

La mission de formation technique d'un niveau supérieur prise en charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment :

-         la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens réquisitionnés par l'Etat en faveur de ce secteur;

-         la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire, compétent et adéquat,

-         le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national compétent,

-         le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur,

-         la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des études, fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

-         la soumission des diplômes sanctionnant cette formation à l'homologation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 43.

Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe dénommé "conférence nationale des universités" et des organes régionaux dénommés "académies universitaires".

Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.


TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Art. 44.

La communauté universitaire est composée des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur.

Art. 45.

Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur tel que prévu à l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la condition d'accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent.

Les étudiants bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives.

Art. 46.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.

Ces bourses d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider l'étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d'œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à cet effet.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 47.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, bénéficient du régime de sécurité sociale et des mesures de prévention et de protection sanitaires, selon les conditions fixées dans la législation en vigueur.

Art. 48.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu'à celles contenues dans le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent.

Les étudiants bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement qui les leur dispense.

Art. 49.

Les personnels de l'enseignement supérieur sont composés des personnels enseignants et des autres personnels concourant à l'accomplissement des missions conférées aux établissements d'enseignement supérieur.

Art. 50.

Les personnels de l'enseignement supérieur exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques.

Art. 51.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont composés d'enseignants-chercheurs et d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.

Art. 52.

Les fonctions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans les domaines suivants :

-         l'enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation continue;

-         l'encadrement, l'orientation, le contrôle des connaissances et l'évaluation des étudiants et des encadreurs;

-         la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant;

-         l'expertise et la consultation;

-         la diffusion des connaissances.

Ils peuvent également assurer des fonctions d'administration et de gestion des établissements d'enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants justifiant du grade le plus élevé .

En outre, les fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires comportent des activités de santé et de soins effectuées dans des structures hospitalo-universitaires.

Art. 53.

L'aptitude des enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la formation pour l'obtention des diplômes de magister et de doctorat et/ou des activités de recherche est sanctionnée par une habilitation universitaire délivrées selon des critères et des conditions scientifiques fixés par voie réglementaire.

Art. 54.

L'évaluation des personnels enseignants de l'Enseignement supérieur en vue de leur progression est assurée par ceux justifiant de l'appartenance au grade supérieur à celui postulé, et d'une compétence scientifique avérée.

Art. 55.

Les dispositions particulières applicables aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers.

Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l'importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l'enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat, tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être garantie.

Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des enseignants sur la base du mérite scientifique.

Art. 56.

Afin d'exercer des activités d'enseignement et de formation y compris de formation continue assurées par les établissements d'enseignement supérieur, il peut être fait appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou invités selon des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 57.

Les autres catégories de personnels de l'enseignement supérieur sont les personnels administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics assurant des prestations d'œuvres universitaires.

Les dispositions particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES

Art. 58.

L'établissement d'enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de recherche, de création et d'expression, sans préjudice des activités pédagogiques et de recherche, et sans atteinte à l'ordre public.

Art. 59.

L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir ainsi que la tolérance et le respect des opinions contradictoires.

Ils excluent toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et idéologique.

Art. 60.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur jouissent d'une entière liberté d'expression et d'information dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche, sans porter atteinte aux traditions universitaires de tolérance et d'objectivité et dans le respect des règles d'éthique et de déontologie.

Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 61.

Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression sans porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et à l'ordre public.

Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 62.

Les chefs des établissements d'enseignement supérieur sont responsables de l'ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l'établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat.

Art. 63.

Il est créé un conseil de l'éthique et de la déontologie universitaires auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargé de proposer toute mesure relative aux règles d'éthique et de déontologie universitaires, ainsi qu'à leur respect.

Les attributions, la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.


TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 64.

En attendant leur transformation en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur demeurent régis par les disposition en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 65.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Dhou El Ridja 1419 correspondant au 4 avril 1999.

Liamine ZEROUAL

 


 

Organisation des universités


Décret exécutif n°98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université;

Vu le décret n°84-182 du 4 août 1984, complété, portant création de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader;

Vu les décrets n°84-209 et 84-210 du 18 août 1984 relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger et de l’université des sciences et de la technologie " Houari Boumedienne ";

Vu les décrets n° 84-212, 84-213 et 84-214 du 18 août 1984, modifiés et complétés, relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran, de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, de l’université de Constantine et de l’université d’Annaba;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs;

Vu les décrets exécutifs n°89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140 et 89-141 du 1er août 1989, modifiés et complétés, portant respectivement création des universités de Batna, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif et Sidi-Bel-Abbès;

Vu le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics;

Vu le décret exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales;

Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie EL Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n°98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès;

Vu les décrets exécutifs n°98-218, 98-219 et 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant respectivement création des universités de Béjaia, Biskra et Mostaganem;

 

Décrète :

Article 1er.

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé.

Art.2.

L’article 2 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:

" Art.2.- L’université est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Elle est composé de facultés. Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés qui la constituent.

La modification de la consistance physique de l’université intervient par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.3.

L’article 4 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.4.- Dans le cadre des missions, l’université assure la coordination de activités des facultés qui la composent, des services techniques et administratifs communs et d de la bibliothèque centrale ".

Art.4.

l’article 7 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.7.- Le conseil d’orientation de l’université est composé :

-         du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président;

-         du représentant du ministre chargé des finances;

-         du représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

-         du représentant de l’autorité chargé de la fonction publique;

-         du représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique;

-         de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de chaque université;

-         des doyens des facultés;

-         d’un représentant des enseignements par faculté élu parmi les professeurs de l’enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de conférences;

-         de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service;

-         de deux (2) représentants élus des étudiants.

Le recteur de l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec vois consultative et en assure le secrétariat.

Le secrétaire général et le responsable de la bibliothèque centrale de université assissent aux réunions avec voix consultatives.

Le conseil d’orientation peur inviter en consultation toute personne jugée utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour ".

Art.5.

L’article 13 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

"  Art.13.- Les délibération du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent sa réunion.

Elles sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux par l(autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances ".

Art.6.

L’article 14 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.14.- Le conseil scientifique de l’université comprend :

-         le recteur de l’université, président;

-         les vice-recteurs

-         les doyens des facultés;

-         les présidents des conseils scientifiques des facultés;

-         un représentant des enseignements par faculté élu parmi ceux appartenant au grade le plus élevé;

-         le responsable de la bibliothèque centrale.

Le conseil scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut lui être utile dans ses travaux ".

Art.7.

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°83-5644 du 24 septembre 1983 susvisé, sont abrogées.

Art.8.

L’article 17 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.17.- Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de son président ou à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université et celles de désignation des représentants des enseignants sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.9.

L’article 18 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit:

" Art.18.- Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations, notamment sur :

-         Les plans annuels et pluri-annuels d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, de départements ou d’unités de recherche;

-         Les programmes d’échange et de coopération inter-universitaires;

-         Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les programmes de partenariat de l’université avec les divers secteurs socio-économiques;

-         Les programmes des manifestation scientifiques et techniques organisées par l’université.

Il propose les orientation ces politiques de recherche et de documentation scientifique et technique de l’université.

Les avis et recommandations du conseil de l’université sont porté à la connaissance du conseil d’orientation par le recteur ".

Art.10.

L’article 19 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :

" Art.19.- Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend :

* des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le décret de création de l’université;

* le secrétaire général;

* le responsable de la bibliothèque centrale ".

Art.11.

L’article 20 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.20.- Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le respect des prérogatives des autres organes de l’université.

A ce titre :

-         il représente l’université dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel;

-         il passe out marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

-         il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité;

-         il est ordonnateur principal du budget de l’université;

-         il délègue les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des facultés et donne délégation de signature à leurs doyens;

-         il nomme les personnels de l’université pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévue;

-         il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques dans le respect des attributions de autres organes de l’université;

-         il veille au respect du règlement intérieur de l’université dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation;

-         il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’université;

-         il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes;

-         il assure la garde et la conservation des archives ".

Art.12.

Le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété par deux (2) articles 209 bis et 20 ter libellés comme suit :

" Art.20 bis.- Le secrétaire général de l’université est chargé de la gestion administrative et financière des structures du rectorat et des services communs.

Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".

" Art.20 ter.- Le responsable de la bibliothèque centrale est chargé du fonctionnement général des structures placées sous son autorité.

Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".

Art.13.

L’article 21 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.21.- les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement pur une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.

Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.

Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d’au moins cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité.

Le responsable de la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité ".

Art.14.

Le titre II du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, intitulé "de l’institut " est remplacé de l’article 22 à l’article 36 par un titre II intitulé " de la faculté " rédigé comme suit.


Titre II : De la faculté

-         des activités de recherche scientifique;

-         des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage".

" Art.23.- La faculté est composée de départements dont elle assure la coordination des activités et comporte une bibliothèque organisée en services et sections.

Le département recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la discipline et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.

Le département est créé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités d’enseignement et de recherche, dans le domaine qui le concerne.

Les missions du département seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté

" Art.24.- La faculté est dirigée par un doyen, administrée par un conseil de faculté et dotée d’un conseil scientifique.

Le département est dirigé par un chef de département et doté d’un comité scientifique ".

"  Art.25.- L’organisation administrative de la faculté est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

L’organisation pédagogique de la faculté et des départements est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 3: Du conseil de faculté

" Art.26.- Le conseil de faculté comprend :

-         le doyen de la faculté, président

-         le président du conseil scientifique de la faculté;

-         les chefs de départements;

-         les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieux;

-         un représentant des enseignements par département élu parmi ceux justifiant du grade le plus élevé;

-         un représentant élu des étudiants par département;

-         deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service.

Le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche, le responsable des services administratifs et financiers ainsi que celui de la bibliothèque de faculté assistent aux réunions avec voix consultatives.

Les modalités de fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

" Art.27.- Le conseil de faculté est chargé de :

-         étudier les perspectives de développement de la faculté;

-         programmer des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;

-         élaborer les projets de budget de la faculté;

-         examiner la gestion de la faculté;

-         dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche de la faculté;

-         approuver le rapport annuel d’activités de la faculté présenté par le doyen.

Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la faculté et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Il donne son avis sur toute question qui est soumise par le doyen de la faculté ".


Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département

" Art.28.- Le conseil scientifique de la faculté comprend outre le doyen de la faculté, les membres suivants :

-         les chefs de départements

-         les présidents des comités scientifiques de département;

-         le ou les directeurs d’unité de recherche, s’il y a lieu;

-         un représentant élu des enseignements par département.

Le président du conseil scientifique de la faculté est élu par l’ensemble de ses membres parmi les enseignant justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ".

" Art.29.- Le conseil scientifique de la faculté est chargé d’émettre des avis et recommandations sur :

-         l’organisation et le contenu des enseignements;

-         l’organisation des travaux de recherche;

-         les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir;

-         le bilan de la post-graduation;

-         le profil et les besoins en enseignants;

-         les publications de la faculté et l’organisation de manifestations scientifiques.

Il donne son agrément aux sujets de recherche proposés par les post-graduants.

Il assure le suivi des thèses des post-graduants et thèses de post-graduations et en constate périodiquement l’évolution.

Il propose les jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation.

Il examine les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis par le doyen au recteur, accompagnés de ses avis et recommandations.

Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le doyen.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

" Art.30.- Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 109 du décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche ".

" Art.31.- Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) membres représentants des enseignants.

Les représentants des enseignants sont élus par leurs paris réunis et nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Dans le cadre de l’effectif prévu ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences, de maîtres-assistants - chargés de cours et de maîtres-assistants pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le président du comité scientifique est élu par l’ensemble des membres parmi les enseignants justifiant le grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois ".

" Art.32.- le comité scientifique de département est chargé de :

-         proposer l’organisation et le contenu des enseignements;

-         donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques;

-         donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques du département;

-         proposer les programmes de recherche du département;

-         proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir;

-         émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs;

-         assurer le suivi des mémoires des post-graduants et en constater périodiquement l’évolution;

-         donner un avis sur les publications du département et l’organisation des manifestations scientifiques.

Les modalités de fonctionnement du comité scientifique de département sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 5: Du doyen de la faculté

" Art.33.- Le doyen de la faculté est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou de maître de conférences ".

" Art.34.- Le doyen est chargé d’assurer la gestion de la faculté et de prendre toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services relevant de son autorité.

A ce titre, il :

-         est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur;

-         assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité;

-         prépare les réunions du conseil de faculté et assure la mise en oeuvre des décisions.
établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université, après approbation du conseil de faculté ".

" Art.35.- Le doyen de faculté est assisté dans sa tâche par :

-         des chefs de départements;

-         le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche;

-         le responsable des services administratifs et financiers de la faculté;

-         le responsable de la bibliothèque de faculté;

-         des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu ".

" Art.36.- Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.

Il est assisté, le cas échéant, de chefs de laboratoires.

Il est nommé sur proposition du doyen de la faculté et après avis du recteur de l’université pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé ".

Art.15.

Le libellé " Chapitre 6 - Organisation financière " du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est remplacé par l’intitulé " Titre III - Organisation financière ".

Art.16.

L’article 37 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:

" Art.37.- le projet de budget de l’université, préparé par le recteur et les doyens de facultés est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en délibère.

Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances ".

Art.17.

L’article 38 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :

" Art.38.- le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :

A- Les ressources comprennent :

1-     Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;

2-     les subventions des organisations internationales;

3-     les recettes diverses liées à l’activité de l’université;

4-     le produit des prestations de services et des travaux d’études, de recherches

5-     les emprunts, dons et legs;

6-     les dotations exceptionnelles;

7-     toutes autres ressources découlant des activités de l’université en rapport avec son objet.


B- Les dépenses comprennent
:

1-     les dépenses de fonctionnement des structures du rectorat, des services communs et de la bibliothèque centrale de l’université;

2-     les dépenses de fonctionnement propres aux facultés;

3-     les dépenses d’équipement;

4-     toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université ".

Art.18.

L’article 39 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit :

" Art.39.- Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier ".

Art.19.

L’article 40 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.40.- La comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Les facultés sont dotés d’un agent comptable secondaire agréé par le ministre chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur ".

Art.20.

L’appellation " ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique " est remplacée dans tout le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, par l’appellation " ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.21.

L’organisation des universités objets des décrets n°84-182, 84-209, 84-211; 84-213, 84-214, 89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-220 susvisés, devra être mise en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 1998.

Art.22.

En attendant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 21 ci-dessus les universités susmentionnées demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 23.

Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 24.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.

 

Ahmed OUYAHIA

 


 

 
Post Graduation

Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n°91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;

Vu l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ;

Vu l’ordonnance n°96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Vu l’ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n°67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers ;

Vu le décret n°71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence ;

Vu le décret n°71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ;

Vu le décret n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales ;

Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ;

Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ;

Vu le décret n°83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ;

Vu le décret n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique ;

Vu le décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieur ;

Vu le décret exécutif n°91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire ;

Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret exécutif n°97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ;


Décrète


TITRE I: DISPOSTIONS GENERALES

Article 1er.

Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire.


TITRE II: DE LA FORMATION DOCTORALE

Art.5.

Le cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l’exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n°71-275 du 03 décembre 1971, n°74-200 du 1er octobre 1974 et n°97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour l’obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d’une thèse de doctorat dans le même champ de recherche.

Art.6.

Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission d’habilitation aux formations doctorales.

La commission d’habilitation aux formations doctorales est chargée :

- d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales ;

- d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements ;

- de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et de besoins programmés ;

- d’examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement.

Art.7.

La commission d’habilitation aux formations doctorale comprend, notamment, des représentants de l’administration centrale chargée de l’enseignement supérieur, des recteurs d’universités et des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’habitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 8.

Les études pour l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 9.

La thèse de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Elle peut être également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 10.

Les conditions et les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’arrêté d’habilitation de l’établissement devra précise notamment, l’établissement concerné, la filière, la discipline et l’opinion retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l’encadrement de la formation envisagée.

Art. 11.

L’habilitation à la formation en vue du diplôme de magister est soumise à renouvellement tous les deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.

Art. 12.

L’habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.

Art. 13.

Le cas échéant, le retrait de l’habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

En cas de retrait ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat.

Art. 14.

Le diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 15.

Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs.

Art. 16.

La nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts à l’échelle nationale et leur répartition par établissement, filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 17.

Les sujets de mémoire de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité de double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d’une part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et social d’autre part.

Art. 18.

Les thématiques de recherche correspondant aux sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à la réalisation des ces programmes.

Art. 19.

Les sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat répondant aux conditions prévues à l’article 18 ci-dessus peuvent sans préjudice de leur prise en charge dans le cadre de l’établissement d’inscription, bénéficier d’un financement d’appoint dans le cadre fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.

La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres soutiens de la part d’organismes et établissements publics ou privés, de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définies en tant que de besoin par voie réglementaire.

Art. 20.

Les formations en vue de l’obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier des programmes de stages de courte durée à l’étranger et de accords programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementaire en vigueur.


TITRE III: DU DIPLOME DE MAGISTER

Art. 21.

La première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.

Art. 22.

- La formation en vue du diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation et/ou d’expérimentation.

Art. 23.

- L’objectif de cette étape est de développer chez l’impétrant, des capacités de démonstration et de raisonnement scientifiques, de synthèse, d’interprétation des résultats des événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L’objectif est également de cultiver chez l’impétrant, l’aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le jugement.

Art. 24.

- L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les modalités d’organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études de graduation.

Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 25.

- La liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 26.

- Le nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par la commission d’habilitation aux formations doctorales, en fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement habilité.

Art. 27.

- Les études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux années et sont formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives auprès d’un établissement de formation habilité.

Art. 28.

- La formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte:

- des enseignements théoriques ;

- des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines ou ses enseignements sont nécessaires ;

- l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné ;

- des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche ;

- des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires ;

- la préparation d’un mémoire.

- L’assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire.


Art. 29.

- Les enseignements sont subdivisés en enseignements de base et en enseignements spécialisés ou optionnels.

Art. 30.

- Les enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés pendant un quadrimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 300 et 400 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens.

Art. 31.

- Les enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisés pendant un trimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 250 et 30 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de l’option choisis. Les enseignements spécialisés sont sanctionnés par des examens.

Art. 32.

- Pour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements spécialisés ou optionnels. Les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et / ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également l’objet de notation.

Art. 33.

- Le contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 34.

- Le candidat participe, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un enseignement supérieur.

Art. 35.

- Les candidats admis à l’issue des examens et de l’évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s’engagent dans une période de stage.

Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale.

Il peut être autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant des cas de force majeure dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale.

Art. 36.

- La période de stage effectué en laboratoire ou après d’un institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat. Ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche.

Art. 37.

- Nonobstant les dispositions de l’article 36 ci-dessus, la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines disciplines, être prolongée d’un semestre, l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées.

Art. 38.

- Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois (03) mois de la durée du stage de magister peut, exceptionnellement, être accordée au candidat sur autorisation dérogatoire du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 39.

- Lorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux.

Art. 40.

- Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Il est composé de trois (03) enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, ayant à charge des enseignements théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée.

Art. 41.

- Il est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenus ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant chercheur.

Les conditions de mise en œuvre du fichier central des mémoires de magister, d’enregistrement et de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 42.

- Le candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisée qu’à l’issue de la période des enseignements de base en vue du diplôme de magister.

Le sujet de mémoire est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des mémoires de magister.

Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la période des enseignements spécialisés.

Art. 43.

- Le mémoire prévu à l’article 46 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relatif à un sujet précis.

Pour l’élaboration du mémoire, il est attendu du candidat la mise en œuvre de méthodes aux exigences d’objectivité et de précision ; le postulant devant démontrer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient, l’originalité n’étant pas fondamentalement requise.

Art. 44.

- Le document de mémoire doit être rédigé en langue nationale.

Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 45.

- Un résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation.

Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture du mémoire.

La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 46.

- Le dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au mois avant la date prévue pour la soutenance.

L’autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister.

Art. 47.

- La soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant trois à cinq membre, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches.

Art. 48.

- Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur.

Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l’établissement d’inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47 ci-dessus.

Si la majorité du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité n’est pas constituée d’enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au mois le grade de chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de ce conseil.

Art. 49.

- Le jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé oral par le candidat, peut interroger celui-ci délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la voix de son président.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 50.

- Le diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l’option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus aux articles 30, 31, 32 et 47 du présent décret.

Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les suivantes :

-"Passable ", lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

-" Assez bien ", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

-" Bien ", lorsque la moyenne générale est au moins égale 14/20 et inférieure à 16/20.

-" Très bien ", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

La pondération des notes obtenues aux examens théoriques et pratiques pour le calcul de la moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de magister.

La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire.

Art. 51.

- Seuls les titulaires des mentions " très bien ", " bien " et " assez bien " peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat.

 

TITRE IV: DE LA THESE DE DOCTORAT

Art. 52.

- L’objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau appréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.

La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduite à des applications nouvelles.

Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome.

Art. 53.

- L’accès à l’inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d’un magister avec mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 54.

- La formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la spécialité étudiée.

Art. 55.

- La thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la soutenance d’un thèse.

Art. 56.

- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat.

La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat.

Art. 57.

- Il est créé un fichier central des sujet de thèses soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant chercheur.

Les conditions de mise en œuvre du fichier central des thèses, d’enregistrement et de retrait des sujets de thèses dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 58.

- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première inscription.

Conformément à l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister.

Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses.

Art. 59.

- Le document de thèse doit être rédigé en langue nationale.

Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef de l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 60.

- Un résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de thèse de son dépôt officiel pour évaluation.

Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse.

La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précises par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 61.

- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa th&eg